Les enjeux sociojuridiques des plateformes
Ces dernières années, les marketplaces verticales se sont fortement développées, amenant de la transparence et de la liquidité sur des niches de marché. Une grande partie de ces plateformes favorisent l’externalisation de ressources ou de compétences, créant un nouveau type de travailleur, freelance, auto-entrepreneur ou autre, dont les statuts juridiques ne sont pas toujours clairement définis. Il nous a semblé pertinent de creuser le sujet avec Ingrid Chantrier, avocate associée du cabinet Proffit Chantrier et spécialiste du sujet.
Les entreprises et start-up du monde entier sont à la recherche de nouveaux modèles économiques passant notamment par davantage de flexibilité. Ce mouvement est avant tout porté par l’économie numérique avec l’essor de plateformes numériques en tous genres. Un phénomène d’externalisation avec de nouvelles pratiques sociales duquel a émergé un nouveau type de travailleur qui n’est ni un salarié, ni un prestataire indépendant.
Vers la création d’un nouveau statut, entre salarié et prestataire indépendant ?
Une étude de la DARES (services statistiques et d’études du Ministère du Travail) montre d’ailleurs que ce nouveau modèle de travailleur est en constante augmentation depuis déjà plus de quatre ans maintenant… ce mouvement est donc aujourd’hui irréversible et inéluctable puisque le monde qui nous entoure n’est plus seulement physique et binaire !
Or, nombreuses sont les affaires largement médiatisées mettant en avant le risque pour l’entreprise ayant recours à ces pratiques nouvelles de poursuites en requalification de salariat classique, ou de contrôles Urssaf en rappels de paiement de cotisations sociales, et même de poursuites pénales en travail dissimulé pour emploi salariés dissimulés. Pour rappel, les sanctions pénales peuvent aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 225.000 euros d’amende pour une personne morale, outre les sanctions administratives avec la suppression d’aides publiques, et le redressement Urssaf pour rappel de cotisations sociales.
La sécurité juridique est donc loin d’être acquise pour nos entreprises et fait peser une trop grande incertitude à des pans entiers de l’activité numérique dont les business model et les emplois se trouvent même remis en cause … Aux États-Unis où ce phénomène est même davantage amplifié, des économistes militent pour la création d’un nouveau statut juridique constituant une 3eme voie entre le monde du salariat et le travailleur indépendant.
En France, il existe suffisamment de leviers pour qu’il s’agisse surtout et seulement d’adapter la réglementation déjà en vigueur. D’ailleurs le rapport Terrasse préconisait déjà en 2016 une immatriculation systématique de ces nouveaux travailleurs de plateformes comme autoentrepreneurs.
Prendre en compte la diversité des plateformes et des modèles économiques
N’oublions pas qu’une partie de ces nouveaux prétendus « travailleurs » n’ont pas la volonté d’en être, car ils participent à ces plateformes uniquement pour partager des données, des contenus, des services et ainsi avoir le sentiment de faire partir d’une communauté avec laquelle ils partagent des valeurs et des passions identiques.
Il faut donc prendre conscience que la plupart des membres de plateformes n’entendent pas leur participation comme un véritable travail en tant que tel. Au demeurant, nombreux sont ceux qui sont déjà salariés à temps plein ou à temps partiel par ailleurs et sont donc déjà couverts par le régime général de la sécurité sociale.
Nous sommes donc bien loin du modèle salarié au sens de la Jurisprudence française établie depuis 1954, « Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. » (Cass. soc. 22 juil. 1954, bull. civ. IV, n°576). Le lien de subordination étant caractérisé lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : « L’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. » (Cass. soc., 13 nov. 1996, n°94-13.187, Bull. civ. V, n°386) – sans compter la référence nouvelle à l’état de dépendance économique, ainsi le versement d’un salaire dérisoire fait obstacle à l’existence d’un contrat de travail. (Cass. soc., 8 févr. 1972, n°71-40012 ; Cass. soc., 9 fév. 2011, n°09-66436).
Par ailleurs, la Cour de Cassation a pu déduire l’absence de tout lien de subordination et écarter la qualification de contrat de travail dès lors qu’elle a constaté que le salarié n’était pas intégré à un service organisé[1] et n’était pas soumis aux horaires de travail fixés par son employeur (Cass. soc., 25 juin 2014, n°13-11022). La même solution a d’ailleurs été retenue pour les intervenants de Deliveroo et de Take Eat Easy (CA PARIS, Pole 6, chbre 2, 9 nov. 2017, n°16-12875 et 12 oct. 2017, n°17-03088).
Finalement, la difficulté est qu’une grande confusion domine et que nombreux sont les amalgames faits entre différentes plateformes numériques lesquelles ont pourtant des modèles économiques bien distincts ! Quel serait notamment le point commun entre une plateforme collaborative d’intermédiation[2] mettant en relation des particuliers et des restaurants ou des taxis (tels que Deliveroo, Uber, la Crème de la Crème, le Club des Extras …) de celles des plateformes digitales auxquelles s’inscrivent uniquement des particuliers consommateurs, que l’on pourrait appeler des « consom’acteurs » souhaitant seulement partager des data sur leurs habitudes de consommation (ClicandWalk) ou leurs photos (Instagram).
Il faut donc faire preuve de vigilance et adapter la réglementation en s’assurant qu’elle soit compatible avec chacun de ces nouveaux modèles économiques en faisant le tri entre ceux reposant sur des travailleurs d’un genre nouveau (pour lesquels il faudra bien tout ou tard admettre qu’ils sont officiellement auto-entrepreneurs ou alors trouver un autre nom spécifique) et ceux reposant sur le simple apport de contenus par des membres à une communauté d’internautes ou de l’apport de services rendus entre particuliers.
Étant entendu qu’aucun ne répond aux critères du salariat comme l’ont à juste titre retenu nos Juges dans les premières décisions rendues en la matière…
Ainsi pour ceux qui sont indépendants et font de leur participation à ces nouvelles plateformes numériques leur activité principale, ils ont obligation de se déclarer comme micro-entrepreneurs et ainsi d’assumer la collecte de la TVA (à compter du franchissement de seuil de 33.201 euros pour les services et 82.801 pour la vente de marchandises à compter du 1er janvier 2018) et le paiement de leurs cotisations sociales leur donnant accès à une couverture sociale de base (maladie, retraite, invalidité décès …).
Et à l’instar des professions libérales et dirigeants d’entreprise, il leur appartient d’être sensibilisés sur le fait qu’ils doivent souscrire des produits d’assurance complémentaires type assurance chômage ou accident du travail …
Étant précisé, que la Loi Travail impose aux plateformes de mise en relation électronique depuis le 1er janvier 2018 de prendre en charge le coût de l’assurance couvrant les risques d’accident du travail souscrite par un travailleur indépendant dès lors que celui-ci réalise un chiffre d’affaires au moins égal à 5.100 euros sur une année civile avec une ou plusieurs plateformes.
Finalement il appartient au Gouvernement de s’emparer de manière plus tranchée du sujet de manière à clarifier l’état du droit. A ce titre, saluons la proposition de Loi relative à l’adaptation de la fiscalité à l’économie collaborative présentée au Sénat le 29 mars 2017 ayant pour objet de créer notamment deux nouveaux articles :
- 33 sexies au sein du Code Général des Impôts visant à instituer un régime fiscal bénéficiant aux redevables de l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus non-salariés perçus par l’intermédiaire de plateforme en ligne avec un abattement forfaitaire de 3.000 euros ;
- L.613-2 au sein du Code de la sécurité sociale, établissant une présomption de caractère non-professionnel de l’activité exercée sur une plateforme dès lors que les revenus annuels bruts qu’elle produit n’excèdent pas 3.000 euros annuel, de sorte qu’en deçà de ce seuil, l’utilisateur ne serait pas tenu de s’affilier à un régime de sécurité sociale et de payer les cotisations sociales au titre de ses activités occasionnelles.
Sous réserve d’un peu de patience, nous pouvons donc être confiants. La France est sur la bonne voie en termes de régulation et, à défaut, nos Juges veillent à une application proportionnée de la Législation actuelle.
Ingrid Chantrier
Avocat à la Cour
www.proffitchantrier.com
[1] Plusieurs éléments définissent un service organisé :
– le lieu de travail doit s’inscrire dans les locaux de l’entreprise,
– les horaires de travail sont fixés par l’employeur,
– la mise à disposition du matériel par l’employeur.
[2] Qui se caractérise par une mise en relation entre des contributeurs, professionnels ou particuliers à une clientèle potentielle aux fins de proposer des biens ou des services qui sont produits, mis à disposition ou vendus.